884.La superficie de plancher de l’aire de consommation d’un usage dérogatoire protégé auquel s’applique l’article 299 ou 300 peut être agrandie pourvu que la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de l’usage ne soit pas dépassée.
Malgré le premier alinéa, si l’usage dérogatoire protégé est dérogatoire en raison du non-respect du nombre maximal d’établissements destinés à des usages identiques ou similaires ou de la distance qui doit séparer de tels établissements dans une zone ou dans un groupe de zones contiguës, l’agrandissement visé au premier alinéa est autorisé lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage du groupe C21 débit d’alcool contingenté – article 884 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications et cet agrandissement ne doit pas excéder la superficie de plancher qui correspond à :1°30 % des premiers 150 mètres carrés de la superficie de plancher occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
2°20 % de la superficie de plancher supérieure à 150 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis;
3°10 % de la superficie de plancher de 500 mètres carrés ou plus occupée par l’usage dérogatoire protégé le 1er avril 1985 ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.